Le Mandataire Judiciaire exerce une profession libérale indépendante contrôlée en permanence par les tribunaux et les Procureurs de la République.

Le Mandataire Judiciaire est titulaire de diplômes d’enseignement supérieur et d’un examen professionnel spécifique.

Le Mandataire Judiciaire est inscrit sur la liste nationale et dispose d’une compétence nationale.

Une Caisse Nationale de Garantie assure sa responsabilité professionnelle et garantit la représentation des fonds détenus.

Hors procédure collective :

Conseil

De par sa fonction de spécialiste en Droit Commercial mais aussi son expérience professionnelle, le Mandataire Judiciaire est à même de vous conseiller utilement pour toute question juridique ou économique intéressant votre entreprise, en particulier en cas de difficultés.

Le Mandataire Judiciaire est aussi autorisé par la loi, au même titre que d’autres professionnels du Droit, à donner des consultations mais également à rédiger des actes dans des domaines relevant de sa qualification.

Mandat Ad Hoc

Le mandat ad hoc est une mission préventive et confidentielle confiée à un mandataire ad hoc pour résoudre les difficultés d’une entreprise, avant qu’elle ne soit en état de cessation des paiements.

Particulièrement souple, avec un formalisme minimum, le mandat ad hoc s’adapte aux difficultés rencontrées par une entreprise. Le chef d’entreprise peut proposer un mandataire ad hoc à la désignation par le président du tribunal. Il doit alors préciser son identité et son adresse.

Les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc doivent être fixées dans l’ordonnance le désignant.

La mission confiée au mandataire ad hoc est parfaitement adaptée aux difficultés rencontrées par l’entreprise ayant demandé l’ouverture d’un mandat ad hoc.

Ainsi, le mandat ad hoc peut concerner :

  • Des difficultés financières (par exemple : négociations avec un partenaire bancaire, un bailleur, les créanciers sociaux et fiscaux) ;
  • Des difficultés commerciales (par exemple : discussions avec un fournisseur stratégique, un partenaire) ;
  • Des difficultés juridiques.

Le chef d’entreprise, seul ayant la faculté de le faire, demande l’ouverture d’un mandat ad hoc, auprès du Président du Tribunal de commerce si son entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale ou auprès du président du tribunal judiciaire dans les autres cas (agriculteurs, sociétés ou groupements civils, associations, professions libérales …).

A réception de la demande du chef d’entreprise, le président du tribunal convoque le dirigeant à un entretien, confidentiel, pour recueillir ses observations et comprendre l’objet de la mission envisagée.

Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un mandataire ad hoc pour accompagner le dirigeant dans la résolution des difficultés : c’est à ce moment-là que s’ouvre le mandat ad hoc pour la durée fixée dans la décision du Président (le plus souvent, quatre mois, durée qui peut être renouvelée sans limite, tant que cela est nécessaire et que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements).

Le mandataire ad hoc commence sa mission par dresser un état des lieux de la situation de l’entreprise avec le dirigeant pour établir ensemble le diagnostic des solutions à mettre en place.

Il mène ensuite les discussions en fonction de ce travail conjoint préalable et de la mission qui lui a été confiée. Le chef d’entreprise continue de gérer seul son entreprise pendant la durée du mandat.

Confidentielle, le mandat ad hoc n’est pas une mission contraignante : seuls les créanciers invités aux discussions par le mandataire ad hoc sont informés et ils n’ont pas l’obligation de participer ou de consentir des efforts.

Toutefois, l’encadrement de ces discussions par un tiers indépendant, qu’est le mandataire ad hoc, incite le plus souvent les créanciers à participer aux réunions, au cours desquelles leur sera présentée la situation objectivée de l’entreprise et ses perspectives.

N’hésitez pas à prendre attache avec notre professionnel pour convenir d’un rendez-vous.

Conciliation 

La conciliation est une procédure préventive & confidentielle ouverte à toutes les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou qui sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

Grâce à ce cadre juridique apportant une sécurité aux discussions, la conciliation s’adapte à toutes les difficultés rencontrées par une entreprise. Le chef d’entreprise peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. Il doit alors préciser son identité et son adresse.

Les conditions de la rémunération du conciliateur doivent être fixées dans l’ordonnance le désignant.

La conciliation est ouverte au bénéfice de toute entreprise qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.

Le chef d’entreprise présente ainsi la demande d’ouverture d’une conciliation au président du tribunal par une requête exposant sa situation économique, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face.

Le chef d’entreprise, seul ayant la faculté de le faire, demande l’ouverture d’une conciliation, auprès du président du tribunal de commerce si son entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale ou auprès du président du tribunal judiciaire dans les autres cas (agriculteurs, sociétés ou groupements civils, associations, professions libérales …).

Si le président accepte sa demande, il désigne un conciliateur pour accompagner le dirigeant dans la résolution des difficultés.

A réception de la demande du chef d’entreprise, le président du tribunal convoque le dirigeant à un entretien, confidentiel, pour recueillir ses observations et comprendre l’objet de la mission envisagée.

Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un conciliateur pour accompagner le dirigeant dans la résolution des difficultés : c’est à ce moment-là que s’ouvre la conciliation pour la durée fixée dans la décision du président.

Cette durée ne peut excéder quatre mois, renouvelable par décision spécialement motivée sans que la durée totale de la procédure n’excède cinq mois. Si une demande de constatation ou d’homologation d’un accord a été formée pendant la mission, la procédure est prolongée jusqu’à la décision du président du tribunal ou du tribunal.

L’objet de la mission du conciliateur est de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre un terme aux difficultés de l’entreprise.

Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le conciliateur commence sa mission par dresser un état des lieux de la situation de l’entreprise avec le dirigeant pour établir ensemble le diagnostic des solutions à mettre en place. Il mène ensuite les discussions en fonction de ce travail conjoint préalable et de la mission qui lui a été confiée.

N’hésitez pas à prendre attache avec notre professionnel pour convenir d’un rendez-vous.

Le chef d’entreprise continue de gérer seul son entreprise pendant la durée de la conciliation.

La conciliation offre un cadre juridique sécurisé pour les accords conclus dans ce contexte, avec plusieurs dispositions spécifiques :

Au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du Code civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues) à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.

Si au cours de la durée de l’accord intervenu avec les créanciers le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l’un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d’obtenir le paiement d’une créance qui n’a pas fait l’objet d’un accord, il peut saisir le juge de la conciliation pour qu’il fasse application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues).

Les personnes qui ont consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation homologuée, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège en cas d’ouverture subséquente d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Les personnes qui fournissent dans le même cadre, un nouveau bien ou service bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.

Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration du débiteur certifiant qu’il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. Il n’y a alors aucune publicité et la constatation de l’accord met fin à la procédure.

A la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, si les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et si l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires de l’accord. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l’accord lorsque celui-ci demande l’homologation. L’accord homologué est transmis au commissaire aux comptes s’il y en a un. Le jugement d’homologation est déposé au greffe où toute personne peut en prendre connaissance et fait l’objet de publicité. Un avis du jugement d’homologation est adressé pour insertion au BODACC et dans un journal d’annonces légales. Le jugement statuant sur l’homologation est notifié au débiteur et aux créanciers signataires de l’accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public. L’accord homologué, contrairement à l’accord constaté, est soumis à publicité. L’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques.

Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution. Pendant sa durée, l’accord interdit ou interrompt toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur et des dispositions de l’accord constaté ou homologué.

Arbitre de commerce

L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs personnes privées le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir de toute règle de Droit.

1 - Les avantages de l’arbitrage :

Les sentences arbitrales demeurant en principe secrètes, ce mode alternatif de règlement des conflits préserve donc davantage la confidentialité nécessaire à la vie des affaires et l’image de marque des parties concernées.

2 - Le champ d’application de l’arbitrage :
Traditionnelle en matière commerciale, la procédure a vu son champ d’application élargi avec l’extension de la licéité de la clause compromissoire pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
Les activités professionnelles civiles sont donc aussi visées.


3 - Les sources de l’arbitrage :
L’arbitrage peut résulter de la mise en œuvre d’une clause compromissoire qui permet aux parties, au moment où elles contractent, de convenir de soumettre à l’arbitrage des contestations futures limitativement énumérées. d’un compromis d’arbitrage qui est une convention par laquelle les parties soumettent à un arbitre un litige déjà né


4 - L’instance arbitrale :
Les arbitres ne peuvent être que des personnes physiques.
La sentence doit être rendue par un nombre impair de personnes : en principe un arbitre, à défaut trois.
L’arbitrage ne dispense pas du respect des principes fondamentaux de la procédure (respect des droits de la défense, procédure contradictoire).
Une clause du compromis ou de la clause compromissoire peut autoriser le ou les arbitres à s’affranchir des autres règles de droit, à l’exception des règles d’ordre public, en statuant alors en équité comme amiables compositeurs.
La sentence arbitrale est obligatoire au même titre qu’une décision de justice et peut, s’il a lieu, recevoir l’exéquatur de manière judiciaire pour son exécution.

Un appel peut être interjeté sauf s’il est exclu par une stipulation du compromis ou de la clause, en particulier si l’arbitre statue comme amiable compositeur. Il existe toutefois toujours la possibilité d’interjeter un appel nullité si la sentence est entachée de vices graves.

Sequestre

L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs personnes privées le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir de toute règle de Droit.

Le Séquestre intervient en cas de difficulté sur l'attribution d'une somme d'argent, comme un prix de vente ou une indemnité.

Le Séquestre est nommé par l'autorité judiciaire ou désigné par convention entre les parties.

La mission du Séquestre est fixée dans l'acte de désignation. Elle peut être simplement de garder et d'assurer la représentation de la somme. La mission peut aussi être de distribuer ces fonds.

Le Séquestre est responsable de la bonne représentation des fonds et de la bonne répartition des fonds quand telle est sa mission, d'où l'intérêt d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des répartitions.

Attention : tout règlement erroné est susceptible d'engager la responsabilité du Séquestre, aussi le mandataire judiciaire, professionnel du Droit et de la gestion des conflits d'intérêts ainsi que de la gestion et de la distribution des fonds, s'avère tout naturellement l'interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.

Liquidateur amiable

A la décision de dissolution d'une société, si celle-ci n'est pas en état de cessation des paiements, les associés doivent obligatoirement désigner un Liquidateur amiable.

Le Liquidateur amiable peut être soit l'un des dirigeants ou un des associés de la société ou encore un tiers tel un mandataire judiciaire, professionnel du droit et de la liquidation.

Le Liquidateur amiable représente la société dans tous ses actes. Il réalise l'actif de la société et paie les créanciers. Il rend compte de sa mission aux associés.

Si l'actif ne permet pas de payer le passif, le Liquidateur amiable doit établir une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal compétent et ce sans retard.

Le Liquidateur amiable est responsable civilement (et pénalement) des fautes qu'il pourrait commettre, d'où l'intérêt supplémentaire d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des liquidations.

Attention : tout paiement préférentiel est susceptible d'engager la responsabilité du Liquidateur amiable, aussi le mandataire judiciaire, professionnel du Droit et de la gestion des liquidations, s'avère tout naturellement l'interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.

En procédure collective :

Mandataire judiciaire

Le Mandataire Judiciaire est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Sa désignation est obligatoire.

De manière générale, il représente l’intérêt collectif des créanciers, conseille volontiers le Dirigeant, mais ne le représente pas.

De manière plus spécifique :

- le Mandataire Judiciaire invite les créanciers connus, notamment suivant la liste que lui remet le Dirigeant, à déclarer leur créance (organismes fiscaux, organismes sociaux, banques, fournisseurs,…), reçoit et vérifie ces créances de manière contradictoire et en dresse la liste qu’il soumet à l’approbation du Juge Commissaire.

- le Mandataire Judiciaire établit les bordereaux de demandes d’avance des créances salariales dues à la veille au soir de la décision de redressement judiciaire, auprès de l’AGS à la demande et au vu des éléments et documents communiqués par le Dirigeant, reçoit les avances et règle les salariés ainsi que les caisses sociales pour la part salariale correspondant à ces avances, le tout dans la limite de la garantie de l’AGS.

- le Mandataire Judiciaire participe aux instances en cours qui ne peuvent alors que tendre à la fixation d’une créance.

- le Mandataire Judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et peut engager les actions nécessaires à la reconstitution de l’actif et notamment l’action en nullité en redressement judiciaire .

- le Mandataire Judiciaire donne son avis au Tribunal sur la solution, reçoit les propositions de plans de sauvegarde ou de redressement, les communique aux créanciers, recueille l’avis de ces créanciers et du tout dresse rapport au Tribunal à qui revient la décision.

Commissaire à l'exécution du plan

Le Commissaire à l'exécution du plan est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.

Sur les plans de sauvegarde, comme sur les plans de redressement, il peut s’agir naturellement du Mandataire Judiciaire qui au premier chef dispose de toute la compétence utile en matière de répartition des fonds et de toutes les informations utiles en ce qui concerne les créanciers, principaux bénéficiaires, pouvant ainsi, après les avoir représentés, continuer à être leur interlocuteur.

De manière générale, le Commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions engagées précédemment et veille à l’exécution du plan.

De manière plus spécifique :

- le Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde reçoit les fonds nécessaires au règlement des dividendes et procède à leur répartition suivant les modalités fixées par le Tribunal dans le cadre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde à l'issue de la procédure de sauvegarde.

- le Commissaire à l'exécution du plan de redressement fait de même dans le cadre du jugement arrêtant le plan de redressement à l'issue de la procédure de redresssement judiciaire.

Liquidateur judiciaire

Le Liquidateur Judiciaire est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.

En cas de conversion de la Sauvegarde ou du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, il s’agit du Mandataire Judiciaire.

De manière générale, le Liquidateur Judiciaire intervient aux lieu et place du Débiteur qui se trouve dessaisi.

De manière spécifique :

- le Liquidateur Judiciaire procède le cas échéant à la cession globale de l'entreprise et assure la mise en oeuvre du plan de cession arrêté à la suite de la poursuite provisoire de l'activité.

- le Liquidateur Judiciaire procède aux licenciements, établit les bordereaux de demandes d’avance des créances salariales dues auprès de l’AGS, reçoit les avances et règle les salariés ainsi que les caisses sociales pour la part salariale correspondant à ces avances, le tout dans la limite de la garantie de l’AGS.

- le Liquidateur Judiciaire recouvre les sommes dues à l’entreprise, si nécessaire par voie judiciaire, et réalise les actifs (marchandises, matériels, fonds de commerce, immeuble …) soit aux enchères publiques, soit de gré à gré suivant ordonnance du Juge Commissaire ou jugement du tribunal, après avis du Dirigeant.

- le Liquidateur Judiciaire engage ou poursuit les actions engagées et notamment celles nécessaires à la reconstitution de l’actif.

- le Liquidateur Judiciaire termine le cas échéant les opérations de vérification des créances.

- le Liquidateur Judiciaire procède à la répartition des fonds entre les différents créanciers suivant l’origine des fonds et suivant le rang de chaque créancier.